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Le Président du Tribunal judiciaire du ressort du lieu du fait dommageable est compétent pour autoriser une saisie-contrefaçon

Compétence territoriale du Président du Tribunal judiciaire en matière d’ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon

En vertu des dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives aux logiciels et celles du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire du lieu du fait dommageable est compétent pour autoriser une saisie-contrefaçon de logiciel. Dès lors, s’agissant d’actes contrefaisants opérés sur internet, du lieu du fait dommageable se situe sur l’ensemble du territoire sur lequel est accessible le site internet en cause.

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On le sait, les règles en matière de saisie-contrefaçon sont complexes et leur respect est apprécié très strictement par les juridictions notamment quant à la mission du commissaire de justice et des diligences accomplies par ce dernier lors de la saisie, mais pas seulement…

 

Dans notre affaire, il s’agissait pour le Président du Tribunal judiciaire de Paris de statuer sur sa compétence (en qualité de président de la juridiction du lieu du fait dommageable présumé) à autoriser le requérant à faire opérer une saisie-contrefaçon.

 

En l’espèce, notre cliente, la société X, société spécialisée dans le développement et l’édition de logiciels, est titulaire notamment des droits de propriété intellectuelle attachés à un logiciel de gestion.

 

Or, celle-ci a été informée de la reprise (même architecture, mêmes coquilles, etc.) et la commercialisation dudit logiciel par un concurrent. Cette commercialisation s’accompagnait d’une campagne de dénigrement et de démarchage massif de la clientèle.

 

C’est ainsi que la société X a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Paris d’une requête en saisie-contrefaçon et in futurum (145 CPC) visant les actes présumés de contrefaçon et de concurrence déloyale. Ce à quoi a répondu favorablement le Président de juridiction.

 

A la suite de la saisie, le concurrent a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il prononce la rétractation de son ordonnance ayant autorisé la mesure, à tout le moins la main levée.

 

Le concurrent arguait principalement que son siège social étant situé dans le ressort du Tribunal judiciaire de Nanterre, seul le Président de ce Tribunal était compétent pour autoriser une telle mesure.

 

La société requérante à la saisie a alors fait valoir que le concurrent promouvait ledit logiciel argué de contrefaçon sur son site internet lequel était accessible sur l’ensemble du territoire français.

 

Dès lors, le tribunal du fait dommageable était n’importe lequel des tribunaux compétents en matière de propriété littéraire et artistique dans le ressort duquel était accessible le site internet concurrent.

 

Il a été fait, au cours de l’audience et sur autorisation du Président, la démonstration sur notre smartphone que 1) le site internet du requérant était accessible sur le territoire du ressort du Tribunal judiciaire de Paris et que 2) il faisait la promotion du logiciel contrefaisant.

 

C’est ainsi que le Président du Tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 19 juillet 2024, confirmé la compétence du Président du tribunal du lieu du fait dommageable pour autoriser une saisie-contrefaçon.

 

En effet, les articles L. 332-1 à L. 331-4 du Code de la propriété intellectuelle posent les règles de compétence en prévoyant que « la juridiction civile compétente » peut ordonner une saisie-contrefaçon, sans néanmoins apporter de précisions quant à la compétence de cette juridiction.

 

L’article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire désigne les tribunaux spécialisés compétents en matière de propriété littéraire et artistique.

 

La compétence de ces tribunaux spécialisés doit néanmoins s’apprécier au regard des règles de procédure civile de droit commun, savoir le lieu du siège du défendeur (article 42 CPC) ou encore le lieu du fait dommageable (article 46 CPC), les dispositions des articles L. 332-1 à L. 331-4 du Code de propriété intellectuelle n’apportant aucune restriction quant aux règles de détermination de la compétence territoriale de droit commun.

 

Ainsi, n’est pas seul compétent le Président du Tribunal judiciaire du lieu du siège social du saisi.

 

Le Président du Tribunal judiciaire est également venu confirmer, par son ordonnance, la jurisprudence antérieure selon laquelle l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet présentant des produits contrefaisants suffit à justifier la compétence territoriale de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué (et donc du fait dommageable – Civ. 1re, 18 oct. 2017, n°16-10.428), peu important que les produits contrefaisants ne puissent pas être commandés en ligne sur le site (Com., 23 juin 2021, n°20-10.635).

 

Aussi, contrairement à l’argumentaire avancé par le concurrent-saisi, ce n’est pas déroger aux règles de compétence spéciale que de faire application de l’article 46 du CPC si celle-ci est articulée avec l’article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Vous avez une problématique en matière de contrefaçon ou de concurrence déloyale, vous faites l’objet d’une mesure de saisie, n’hésitez pas à nous contacter.

Eloïse Boutin

Avocat associé

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